A-20.2, r. 1 - Règlement sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
26. Le titulaire d’un permis d’aquaculture ou d’un permis d’étang de pêche permanent fournit au ministre, au plus tard le 15 février de chaque année, un rapport de ses activités pour l’année civile précédente qui comprend les renseignements suivants:
1°  tout changement quant aux renseignements prévus à l’article 3;
2°  la production des organismes aquatiques cultivés, élevés ou gardés en captivité selon chaque espèce, en nombre ou en poids et par catégorie de taille ou d’âge, en indiquant:
a)  le total des approvisionnements;
b)  le cas échéant, la production annuelle de semences, d’oeufs, de naissains, de boutures, de rhizomes, de stolons ou de tubercules et le total des oeufs ou des naissains récoltés;
c)  les pertes cumulées;
d)  dans le cas d’un permis d’aquaculture, les ventes totales ventilées selon les fins auxquelles les organismes aquatiques sont destinés;
e)  la biomasse de poisson estimée restante en fin d’année civile;
f)  dans le cas d’un permis d’étang de pêche:
i.  le total des poissons pêchés par la clientèle;
ii.  la quantité de poissons écoulés conformément au deuxième alinéa de l’article 40;
3°  les aliments utilisés selon leur type, soit en nourriture sèche ou semi-humide, en produits vivants, en engrais ou en fertilisants, en indiquant les noms des produits et les quantités totales;
4°  dans le cas d’un permis d’aquaculture en milieu terrestre, la mesure du débit d’eau moyen d’exploitation.
Le titulaire joint au rapport annuel les droits annuels prévus au chapitre II.
D. 607-2008, a. 26.